15.2. Cote de pièces. La cote d’une pièce communiquée, notamment en vertu des articles 294.1, 402.1 et 403 du Code de procédure civile (chapitre C-25), comporte une lettre unique, propre à chaque partie, suivie d’un numéro dans un ordre consécutif, du début à la fin du dossier.
Les pièces conservent la même cote pour l’ensemble de toutes les demandes, au fond et en cours d’instance.
La cote de la pièce et le numéro de dossier sont inscrits au recto, et à l’endos s’il en est, de chaque pièce. Le numéro de dossier n’est pas répété si plusieurs pièces sont assemblées.
Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a.2.